
18. Stationnement auto et/ou vélo : Le vélo peut-il primer sur l'auto ?
L’article L. 152-6-1 du Code de l’urbanisme (stationnement vélos) permet il de se dispenser de la création de la totalité des places de stationnement requises par un Plan local d’urbanisme pour les véhicules motorisés ?
Arrêtons nous un instant sur l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 2 juillet dernier, qui nous offre un éclairage salutaire quant à l’application de cette disposition ! (CAA Lyon, 2 juillet 2024, req. N°23LY00291)
Pour les porteurs de projets, la question du stationnement est complexe en matière de permis de construire, notamment au regard de la raréfaction du foncier.
Et si la réalisation de stationnements en souterrain, lorsque cela est autorisé par le Plan Local d’Urbanisme (PLU), est une solution attractive, les contraintes techniques et financières de ce procédé conduisent à le relativiser. Ajoutons qu’au stationnement des véhicules motorisés 4 roues, doit également être pris en compte celui des 2 roues, dont les vélos.
A cet égard, rappelons qu’en application de l’article L.113-18 du Code de la construction et de l’habitation, du décret n°2022-930 du 25 juin 2022 et de l’arrêté du 30 juin 2022, des obligations renforcées de sécurisation et de volumétrie des aires de stationnement dédiées aux vélos dans les constructions neuves sont applicables aux demandes de PC (PC initial) déposées depuis le 3 janvier 2023.
L’article L.152-6-1 du Code de l’urbanisme issu de la loi dite Climat et Résilience autorise la substitution de places de stationnement automobile par du stationnement vélo à hauteur de 6 places vélos au moins pour une place automobile :
« En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire de stationnement ».
Il n’en demeurait pas moins qu’un doute subsistait : la substitution pouvait elle être totale ? En d’autres termes, le porteur de projets pouvait il, en application de ces dispositions, se dispenser de la création de place de stationnement pour les véhicules motorisés ?
Le Tribunal administratif de Grenoble par deux jugements du 22 novembre 2022 avait répondu par l’affirmative (TA Grenoble, 22 novembre 2022, req. n°2107997 et n°2108243). Le juge grenoblois avait alors considéré le juge administratif grenoblois que : « (…) les dispositions (…) ne fixent pas un minimum ou une proportion de places pour véhicules motorisés devant être conservés. Dès lors, [le requérant] n’est pas fondé à soutenir que le maire de Chambéry ne pouvait légalement autoriser un projet ne comprenant aucune place de stationnement pour véhicules motorisés (…) ». Il précisait en outre que « contrairement à ce que soutient [le requérant], la « réduction » prévue par ces dispositions peut aller jusqu’à une compensation totale des places de stationnement pour véhicules motorisés par des espaces permettant le stationnement sécurisé des vélos (…) ».
Tel n’est manifestement pas l’analyse de la Cour administrative de Lyon.
En effet, pour la CAA, « en admettant même que la nature du projet, à savoir la construction d’une résidence universitaire destinée à accueillir un public peu véhiculé, et sa localisation, en centre-ville de Chambéry, à proximité immédiate de la gare routière et des transports en commun, puissent justifier l’application des dispositions dérogatoires de l’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme, ces dernières ne permettaient pas de dispenser le projet de la création de la totalité des places de stationnement pour les véhicules motorisés. Le permis de construire, tel que modifié, méconnaît par suite les dispositions précitées de l’article UCA 7 du règlement du PLUi ».
La Cour administrative d’appel vient ainsi préciser que la dérogation prévue à l’article L. 152-6-1 du Code de l’urbanisme ne peut pas être comprise comme permettant à un projet de se dispenser de la création de la totalité des places de stationnement requises par le règlement du PLU pour les véhicules motorisés.
En d’autres termes, Promoteurs et autres constructeurs, même si votre projet est destiné à accueillir un public peu véhiculé et à proximité immédiate d’une gare routière ou de transports en commun, vous ne pourrez pas vous dispenser de la création de la totalité des places de stationnement pour les véhicules motorisés.