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20. Attention aux chausses trappes du contentieux du sursis à statuer

Vous souhaitez faire appel d’un jugement prononçant un sursis à statuer en vue de la régularisation d’une autorisation d’urbanisme ? N’oubliez pas d’attaquer le jugement mettant fin à l’instance, avant qu’il ne soit définitif ! A défaut, l’appel contre le jugement avant dire droit n’aura plus d’objet...

 

CE, 14 mai 2024, req. n° 475663

Quel était le contexte ?

 

Des requérants, après un recours gracieux, ont saisi le Tribunal administratif de Bordeaux aux fins d’annuler un arrêté de PC délivré pour l’édification de 30 maisons individuelles.

 

Par un jugement avant dire droit, la juridiction a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, afin de permettre au bénéficiaire du PC de régulariser un vice tiré de la méconnaissance de certaines dispositions du PLU. Forcément insatisfaits, les requérants ont interjeté appel de ce jugement.

 

En parallèle, un PCM de régularisation a été délivré au bénéficiaire du PC. Et, par jugement, le TA de Bordeaux a rejeté la requête. Les requérants n’ayant fait appel de ce jugement, celui-ci est donc devenu définitif.

 

A ce stade, on peut s’étonner que les requérants n’aient pas fait appel du jugement, car le recours contre le sursis à statuer poursuivait son petit bout de chemin devant la CAA de Bordeaux.

 

Saisi en cassation, le Conseil d’Etat, par un considérant clair et concis, a rappelé que "L'appel formé par le requérant de première instance à l'encontre d'un premier jugement prononçant un sursis à statuer en vue de la régularisation d'une autorisation d'urbanisme, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, devient sans objet lorsque le second jugement qui clôt l'instance n'a pas fait l'objet d'un recours et devient ainsi définitif".

 

En conclusion, c’est finalement une solution assez logique qui a été mise en avant par le Conseil d’Etat.

 

Une solution qui n’est pas sans rappeler la décision du 30 juin 2023 (sursis à statuer prononcé en application de l’article L. 181-18 du Code de l’environnement dans le cadre de vices affectant une autorisation environnementale : “Les conclusions d’un pourvoi dirigées contre un premier arrêt prononçant un sursis à statuer en vue d’une régularisation sur les conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, deviennent sans objet lorsque le second arrêt, qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi, devient définitif”). (CE, 30 juin 2023, Association Tournai-Villedieu environnement et autres, req. n°450481)

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