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8. Urbanisme et aménagement du territoire

Le Conseil d’Etat précise les règles dans le cas du droit de préemption commercial

Nouvel éclairage du Conseil d’État à propos des conditions d’exercice du droit de préemption commercial

 

Si dans un précédent billet, nous évoquions le droit de préemption urbain – notamment les conséquences d’une divergence entre le prix exprimé en « lettres » et le prix exprimé en « chiffres » dans la décision de préemption –, revenons sur le droit de préemption commercial.

 

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L. 214-1 du Code de l’urbanisme, le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, à l’intérieur duquel sont soumises au droit de préemption les aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux.

 

Rappelons aussi qu’en application de l’article L. 210-1 du Code de l’urbanisme, les droits de préemption, dont le droit de préemption commercial, doivent être exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme.

 

Aussi, par une décision du 15 décembre 2023, le Conseil d’État précise les conditions d’exercice du droit de préemption commercial en rappelant que la décision de préemption doit démontrer la réalité d’un projet répondant aux objectifs de l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme. (CE 15 décembre 2023, n° 470167).

 

En l’espèce, une commune a exercé son droit de préemption commercial sur une cession du droit au bail consentie par une auto-école au profit d’une société qui exploite un commerce de boucherie attenant qu’elle souhaite agrandir.

 

L’acquéreur évincé saisit le juge des référés du tribunal administratif puis, insatisfait, se pourvoit en cassation.

 

A l’appui de son analyse, le Conseil d’État considère que la décision de préemption attaquée ne justifiait pas de la réalité d’un projet puisqu’elle :

  • Se bornait à viser la délibération instituant le périmètre de sauvegarde du commerce en précisant que l’extension d’un commerce déjà existant irait à l’encontre de l’objectif de diversité commerciale défini dans ledit périmètre et

  • N’apportait pas de précision quant à la nature du projet poursuivi.

 

Au regard de cette illustration, il est donc rappelé aux collectivités titulaires du droit de préemption commercial qu’elles peuvent légalement exercer ce droit, si, et seulement si :

  • elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date,

  • si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption

  • et enfin, sous réserve que la mise en œuvre de ce droit, « eu égard notamment aux caractéristiques du bien, en l’occurrence le fonds artisanal ou commercial ou le bail commercial, faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière » réponde à un intérêt général suffisant

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