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17. Avis conforme et permis de construire

Une décision implicite d’acceptation ne peut pas naitre lorsque la décision de l’autorité compétente pour délivrer le permis est prise sur avis conforme et que cet avis est, en l’occurrence, défavorable et légal.

 

CE, 25 juin 2024, Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, req. n°474026

Si, en principe, la décision de délivrer une autorisation d'urbanisme relève de l’appréciation du Maire, dans certaines hypothèses, comme celle visée à l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, le Maire est tenu du recueillir l’avis conforme du préfet.

 

En l’espèce, Maire et Préfet ne partageaient pas le même avis dans ce dossier (règle « de la constructibilité limitée » en zone soumise au règlement national d’urbanisme), puisque le Maire a décidé de passer outre l’avis conforme défavorable du Préfet (avis parfaitement légal comme le rappelle le Rapporteur public dans ses conclusions) et d’accorder un permis de construire tacite.

 

Or, dès lors que l’avis conforme est légal, le Conseil d’Etat vient rappeler que le maire est en situation de compétence liée.

 

Le maire de la commune n’a donc pas d’autre choix que de retirer l’acte délivré à tort dans un délai de 3 mois :

 

« Lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à l’avis conforme d’une autre autorité, le refus d’un tel accord s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation. Par suite, lorsque la demande qui a fait l’objet d’un refus d’accord a donné lieu à une décision de non opposition à une déclaration préalable ou à un permis de construire, d'aménager ou de démolir tacites, l’autorité compétente pour statuer sur cette demande est tenue, dans le délai de 3 mois prévu à l'article L. 424-5 du Code de l’urbanisme, de retirer la décision de non opposition ou d'autorisation tacite intervenue en méconnaissance de ce refus ».

 

Dans cette hypothèse, le retrait doit-il respecter le principe du contradictoire visé à l’article L. 122-1 du Code des relations entre le public et l’administration ?

 

Pour le Conseil d’Etat, puisque la commune était dans l’obligation de retirer le permis (situation de « compétence liée »), le moyen tiré de l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable est inopérant. En d’autres termes, la méconnaissance des dispositions du CRPA ne rend pas la décision de retrait illégale.

 

Cela signifie que lorsqu’une décision de non opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite est intervenue en méconnaissance d’un avis conforme, son auteur est tenu de la retirer, dès lors que l’avis conforme est légal.

 

Ce retrait devra intervenir dans le délai de 3 mois, conformément à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, sans que le maire n’ait à inviter la personne intéressée à présenter des observations écrites ou orales préalablement au retrait.

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