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11. Urbanisme 

Pour apprécier si un vice entachant une autorisation d’urbanisme est régularisable, le juge doit prendre en compte la possibilité pour le pétitionnaire de revoir l’économie générale de son projet sans en changer toutefois la nature.

Régularisation des permis de construire : pour apprécier si un vice entachant une autorisation d’urbanisme est régularisable, le juge doit prendre en compte la possibilité pour le pétitionnaire de revoir l’économie générale de son projet sans en changer toutefois la nature. Voici le sens de la décision du Conseil d’État du 11 mars 2024 (CE 11 mars 2024 Commune de Nouméa, n° 463413).

 

Cette décision s’inscrit dans la continuité des précédentes décisions par lesquelles le Conseil d’État précise les contours de l’appréciation du caractère régularisable d’un vice entachant une autorisation d’urbanisme au sens des articles L.600-5 et L.600-5-1 du Code de l’urbanisme.

 

En effet, pour rappel, le Conseil d’État avait déjà admis que :

 

En l’espèce, le maire de Nouméa a délivré à la SCI Fly 2018 un permis de construire en vue de la réalisation d’une piscine et d’un bloc sanitaire avec vestiaires et débarras. La cour administrative d’appel de Paris a considéré que ce projet ne permettait pas de satisfaire aux exigences de l’article UB1-12 du plan d’urbanisme directeur de Nouméa, en matière de places de stationnement applicables aux établissements recevant du public. Le projet prévoyait 4 places et non 5.

 

Constatant, l’impossibilité de créer une place supplémentaire - eu égard à la configuration des lieux - et l’impossibilité de régulariser ce vice, la CAA a refusé de surseoir à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme. La CAA a donc annulé le permis de construire.

 

Or, le Conseil d’État, saisit par la Commune de Nouméa, dans un premier temps, reprend son analyse du 2 octobre 2020 (précité) considérant qu’« un vice entachant le bien-fondé d’une autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé dans les conditions qu’elles prévoient, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même ».

 

Puis, dans un second temps, le Conseil d’État ajoute que, pour apprécier si l’autorisation d’urbanisme peut être régularisée, le juge ne doit pas uniquement raisonner par rapport au projet existant mais qu’il doit prendre en compte les possibilités qu’a le pétitionnaire de faire évoluer celui-ci. Qu’ainsi, contrairement à l’analyse qui avait été faite par la CAA, le juge administratif n’a pas à vérifier, lui-même, que la 5ème place de stationnement était réalisable, ou pas.

 

Enfin, à noter que dans une affaire du même jour, le Conseil d’État rappelle une limite : le juge ne peut pas faire application de ses pouvoirs de régularisation lorsque l’autorisation d’urbanisme dont il est saisi a été obtenue par fraude. (CE, 11 mars 2024, Commune de Saint-Raphaël, req. N° 464257).

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